J.O. Numéro 252 du 29 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16234

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Arrêté du 21 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1994 portant création de la mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées »


NOR : MENE9901919A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu l'arrêté du 28 septembre 1994 portant création de la mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de l'alimentation du 28 avril 1999,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 28 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est institué sur le plan national une mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées », classée au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation.
« L'accès en formation à cette mention complémentaire est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants :
« - certificat d'aptitude professionnelle Pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur ;
« - brevet d'études professionnelles Alimentation, option Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie.
« Peuvent se présenter à l'examen :
« - les candidats qui ont suivi la préparation menant à cette mention complémentaire ;
« - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de cette mention complémentaire. »

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 28 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
« Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention.
« A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme. »

Art. 3. - L'annexe I et le règlement d'examen figurant en annexe II de l'arrêté du 28 septembre 1994 susvisé sont abrogés et remplacés respectivement par les annexes I et II jointes au présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde


Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 décembre 1999, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.